Animaux errants
ou trouvés sur la voie publique
?
(à lire très
attentivement)
Problème
Les maires sont souvent
confrontés au problème de la divagation d'animaux, chiens et chats en
particulier, situation qui est susceptible d'engager la responsabilité
de la commune, si aucune mesure n'est prise pour y remédier.
Textes
Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants
et à la protection des animaux
- Décret n°91-823 du 28 août 1991 et arrêté du 30 juin 1992
-
Articles 213 et suivants
du code rural
- Articles L.2212-2-7e du code général des collectivités territoriales
- Circulaire interministérielle (Intérieur-Agriculture) du 11 mai 1984.
Aux termes de l'article L.2212-2.7e
du code général des collectivités territoriales, les maires doivent
remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la
divagation des animaux malfaisants ou féroces.
S'agissant plus particulièrement des chiens et des chats errants, leur
divagation est interdite par l'article 213-2 du code rural.
L'article 213 du code rural précise que le maire a l'obligation de
prendre toutes dispositions pour empêcher leur divagation. Il peut
ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient
muselés. Il prévoit également que les chiens et chats errants et tous
ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune, sont conduits
à la fourrière où ils seront gardés.
En outre, les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le
droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique,
les chiens et chats errants dans les propriétés dont ils ont l'usage
afin qu'ils soient conduits à la fourrière.
Avant la loi du 22 juin 1989 (article
213-1 du code rural), il n'existait aucune définition légale de l'état
de divagation d'un animal. Désormais, est considéré comme divaguant,
tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un
troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se
trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore
permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la
personne qui en est responsable, d'une distance de plus de cent mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en
état de divagation.
Est également considéré comme
divaguant,
tout chat non identifié
se trouvant à plus de deux cent mètres des habitations ou
tout chat trouvé identifié
à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci,
ainsi que tout chat
dont le propriétaire n'est pas connu
et qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d'autrui.
Chaque commune doit disposer selon
l'article 213-3 du code rural d'une fourrière communale apte à l'accueil
et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de
divagation, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire
d'une autre commune avec l'accord de cette dernière.
Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune
des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des
animaux. Cette capacité est constatée par arrêté du Maire.
Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont
identifiés, notamment par le port d'un collier où figure le nom et
l'adresse de leur maître,
le gestionnaire de la fourrière recherche dans
les plus brefs délais le propriétaire de l'animal.
Les animaux ne pourront en tout état de cause être restitués à leur
maître qu'après paiement des frais de fourrière ou d'une amende
forfaitaire en cas de non paiement. Dans les départements infectés par
la rage, seuls les animaux vaccinés pourront être rendus à leur
propriétaire.
Le délai de garde est fixé par
l'article L.213-4 à huit jours francs et ouvrés. Si l'animal n'a pas été
réclamé par son maître à l'issue de ce délai, il est considéré comme
abandonné et devient en conséquence, la propriété du gestionnaire de la
fourrière, qui pourra le garder dans la limite de la capacité d'accueil
de la fourrière ou le céder à des fondations ou associations de
protection des animaux disposant d'un refuge qui pourront en proposer
l'adoption.
Dans les départements infectés par la rage,
il sera procédé à
l'euthanasie à l'issue du délai de garde.
S'agissant des animaux non
identifiés,
ils sont gardés pendant un délai
franc de huit jours ouvrés. L'animal ne pourra être remis à son
propriétaire qu'après avoir
été régulièrement identifié,
le propriétaire en supportant les frais.
Si, à l'issue de ce délai,
l'animal n'a pas été réclamé, il est considéré comme abandonné et
devient la propriété du
gestionnaire de la fourrière qui peut en disposer comme dit ci-dessus.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de la rage, il
est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis
à la fourrière.
Le décret du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens et chats
et à la tenue des locaux où se pratiquent l'élevage, la
commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux,
fixe les conditions d'aménagement et de contrôle de ces locaux, ceux des
fourrières notamment (déclarations, contrôles vétérinaires, tenues de
registre...).
Ces conditions sont précisées par
l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'aménagement et au fonctionnement
des locaux qui définit le contenu de la déclaration, détermine les
aménagements nécessaires des locaux, la nature des soins à apporter aux
animaux, les obligations en matière de registre et prévoit que, dans les
départements non affectés par la rage, les chiens et chats mis en
fourrière et non déjà régulièrement identifiés doivent être identifiés
(tatoués) préalablement à leur sortie, aux frais de leur propriétaire.
Les infractions en matière de
divagation des chiens et chats sont passibles d'amendes forfaitaires
recouvrées par voie de timbre fiscal. En outre, la méconnaissance des
dispositions du décret du 28 août 1991, notamment en matière
d'obligation de tenue d'un registre par le responsable de la fourrière,
entraîne une amende de la 4ème classe (5 000 F au plus).
Un problème connexe se pose
quelquefois à propos de l'exploitation d'animaux (essentiellement des
chiens) à des fins de mendicité, qui n'est pas à proprement parler un
problème de divagation. Si les animaux sont maltraités (pour apitoyer
des passants), l'arrêté interministériel du 25 octobre 1982 qui établit,
à contrario, les conditions du mauvais traitement des animaux, peut
trouver application sur la base des articles R.654-1 et 131-13 du code
pénal, aux termes desquels le mauvais traitement constitue une
contravention de 4e classe. De plus, la circulaire interministérielle du
11 mai 1984 a invité les préfets à prescrire aux services de police de
dresser, chaque fois que cela est nécessaire, des procès-verbaux contre
les abus constatés en ce domaine.
Nota :
L'article 213-6 du code rural
reconnaît et encadre la situation des colonies de chats libres.
Modèle de délibération
Arrêté du maire relatif à la
circulation et à la divagation des chien
Le maire de la commune de ... ;
Vu l'article L. 2212-2 du Code
général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 213 du Code rural, modifié par la loi n° 89-412 du 22 juin
1989 ainsi que les articles 213-1 A, 213-1 et 213-2 du même code ;
Vu le décret n° 76-1085 du 2 novembre 1976 ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 octobre 1982 ;
Vu (éventuellement)
l'arrêté préfectoral en date du ... ;
Considérant qu'il appartient à
l'autorité municipale de prendre, dans l'intérêt de la sécurité
publique, toutes mesures relatives à la circulation des chiens et
notamment d'interdire la divagation de ces animaux.
Arrête :
Art. 1er.
- Il est expressément défendu de laisser les chiens et les chats
divaguer sur la voie publique seuls et sans maître ou gardien.
Défense est faite de laisser les chiens fouiller dans les récipients à
ordures ménagères ou dans les dépôts d'immondices.
Art. 2.
- Les chiens circulant sur la voie publique même accompagnés, tenus
en laisse ou muselés, devront être munis d'un collier portant gravés,
sur une plaque de métal, le nom et le domicile de leur propriétaire, ou
identifiés par tout autre procédé agréé
( tatouage ou puce
électronique).
Les chiens courants portant la marque
de leur maître sont seuls exceptés de cette prescription.
Art. 3. - Tout chien errant
non identifié trouvé sur la voie publique sera immédiatement saisi et
mis en fourrière. Il en sera de même de tout chien errant, paraissant
abandonné, même dans le cas où il serait identifié.
Art. 4.
- Les propriétaires fermiers ou métayers ont le droit de saisir et de
faire conduire à la fourrière les chiens et les chats que leurs maîtres
laissent divaguer dans les champs, les récoltes et les bois.
Art. 5.
- Ne sont pas considérés comme errants les chiens de chasse ou de berger
lorsqu'ils seront employés sous la direction et la surveillance de leur
maître à l'usage auquel ils sont destinés.
Art. 6.
- Lorsqu'un chien sera réclamé par son propriétaire, ce dernier devra
préalablement à la remise de l'animal, acquitter à la recette municipale
les frais de conduite, de nourriture et de garde conformément au tarif
en vigueur dans la commune.
Art. 7.
- Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la
charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en
contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière
avec un animal reconnu enragé ou suspecté de l'être, est tenu d'en faire
immédiatement la déclaration à la mairie.
Art. 8.
- Les contraventions au présent arrêté, qui seront transmises au
sous-préfet de ... seront constatées par procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois.
Fait à.... le... Le maire,
Sceau de la mairie, Signature
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